(111) L’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement sur l’électricité dispose que les mécanismes de capacité ne doivent pas créer de distorsions inutiles du marché ni limiter les échanges entre zones. Le mécanisme de capacité existant ne rémunère que la disponibilité et non l’électricité effectivement produite (voir le considérant 9), et le processus d’allocation concurrentiel garantit que les recettes générées par le marché de capacité sont limitées au minimum nécessaire et permettent au marché de gros d’envoyer des signaux de prix et d’investissement appropriés. En outre, la procédure de mise en concurrence est ouverte et non discriminatoire (voir les considérants 11 et 13).
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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