(115) En ce qui concerne le respect de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur l’électricité, la Commission note que la nature concurrentielle du processus d’allocation (voir les considérants 10, 11 et 13) et la conception de la courbe des enchères (voir le considérant 14) garantissent que le prix de clôture des enchères tend vers zéro si une capacité suffisante est présente sur le marché, conformément aux exigences du point a). En outre, le mécanisme existant comprend un marché secondaire afin que les obligations de capacité soient transférables entre les fournisseurs de capacité éligibles, conformément au point c). L’exigence énoncée au point b), à savoir que le mécanisme de capacité ne doit rémunérer les ressources participantes que pour leur disponibilité et garantir que la rémunération n’influe pas sur les décisions du fournisseur de capacité quant au fait de produire ou pas, est remplie pour les raisons exposées au considérant 113 ci-dessus.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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