(123) Une NRAA doit être fondée sur des scénarios centraux de référence appropriés, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les États membres peuvent inclure, dans leur évaluation de l’adéquation, des sensibilités liées aux particularités de la demande et de l’offre d’électricité à l’échelle nationale. Comme indiqué à l’article 3, paragraphe 6, de la méthode ERAA, ces sensibilités peuvent couvrir un large éventail de changements d’hypothèses dans l’ensemble de la zone géographique considérée, y compris différentes hypothèses relatives aux données sous-jacentes telles que les capacités installées, les variations de capacité entre zones et les différentes évaluations de la robustesse des investissements recensés dans l’EVA.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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