(145) Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission conclut que, pour garantir le respect de l’article 20, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité, le volume de capacité nécessaire pour satisfaire à la norme de fiabilité doit être recalculé sur la base d’une NRAA actualisée. En particulier, la NRAA doit:
a) estimer la quantité d’électricité à exporter à l’avenir par la Pologne en se fondant sur le résultat d’un exercice de modélisation et sur des hypothèses raisonnables; et
b) estimer la probabilité de mise hors service définitive, de mise sous cocon et de nouvelles constructions d’actifs de production sur la base d’une estimation des recettes et des coûts sur une période de 10 ans au lieu d’une seule année; et
c) justifier les hypothèses relatives aux cycles de maintenance sur la base des programmes de maintenance réels et expliquer en quoi ces cycles sont liés aux estimations figurant dans la NRAA afin de démontrer qu’ils constituent une spécificité nationale du parc de producteurs polonais.