(157) En ce qui concerne les différences de fréquence entre les enchères primaires et les enchères complémentaires, la Commission renvoie au raisonnement exposé à la section 5.3.2.2 et juge celles-ci appropriées, étant donné que les enchères complémentaires ne seront organisées qu’après la clôture des enchères primaires et uniquement si ces enchères n’ont pas permis d’acquérir une capacité suffisante pour traiter la difficulté d’adéquation constatée par la NRAA pendant la période de fourniture couverte par ces enchères.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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