(167) Conformément à l’article 64, paragraphe 2 quinquies, du règlement sur l’électricité, la demande de dérogation doit être accompagnée d’un rapport de l’État membre qui comprend:
a) une évaluation de l’incidence de la dérogation en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande;
b) un plan prévoyant des étapes pour mettre progressivement fin à la participation de capacités de production, visées au paragraphe 2 ter, aux mécanismes de capacité d’ici à la date d’expiration de la dérogation, y compris un plan pour acquérir les capacités de remplacement nécessaires conformément à la trajectoire nationale indicative concernant la part globale des énergies renouvelables et une évaluation des obstacles à l’investissement qui sont à l’origine de l’insuffisance des offres dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de celles-ci, visée au paragraphe 2 quater, point a).