(43) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ci-après le «REGRT-E») devrait élaborer une méthode fondée sur les principes prévus à l’article 23, paragraphe 5, du règlement sur l’électricité, à utiliser aux fins de l’ERAA et des différentes NRAA. Alors que l’ERAA repose sur un scénario de référence central concernant les prévisions de l’offre et de la demande, que la NRAA doit également inclure, la NRAA peut également prendre en compte des sensibilités supplémentaires (voir l’article 23, paragraphe 5, et l’article 24, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité).
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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