(7) Conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b), du règlement sur l’électricité, à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 (ci-après les «installations existantes») et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité (ci-après la «limite d’émission») et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé (ci-après la «limite du budget carbone») ne peut pas être engagée ni recevoir de paiements ou d’engagements pour des paiements futurs dans le cadre d’un mécanisme de capacité. Cette interdiction ne s’applique pas aux engagements ou contrats conclus avant le 31 décembre 2019.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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