(73) Pour les raisons exposées aux considérants 59 et 64 ci-dessus, la Pologne soutient que la dérogation pourrait entraîner temporairement et à court terme un abandon progressif légèrement plus lent des unités de charbon sur le marché de capacité, mais créerait à moyen terme des conditions plus favorables pour les investissements dans des capacités de remplacement. En outre, si la dérogation demandée est accordée, les unités de production au charbon ne seront plus en mesure de concurrencer les unités à faibles émissions dans le cadre du mécanisme de capacité existant après le 31 décembre 2028, date d’expiration de la dérogation demandée. Par conséquent, le volume potentiel d’unités de charbon qui seraient économiquement viables sur le marché de l’énergie devrait être très limité, en raison de l’absence d’incitations financières, du niveau élevé des coûts d’exploitation et de maintenance, du faible nombre d’heures de fonctionnement et des faibles recettes correspondantes, ainsi que de la fin de leur durée de vie technique.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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