Décision (UE) 2026/341 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
RéférenceConsidérant 95 de la décision (UE) 2026/341EUR-Lex →

(95) Conformément à l’article 64, paragraphe 2 ter, du règlement sur l’électricité, «les États membres peuvent demander qu’une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé soit soumise au respect des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, exceptionnellement, soit engagée ou reçoivent des paiements ou des engagements pour des paiements futurs après le 1er juillet 2025 dans le cadre d’un mécanisme de capacité approuvé par la Commission avant le 4 juillet 2019».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).