(95) Conformément à l’article 64, paragraphe 2 ter, du règlement sur l’électricité, «les États membres peuvent demander qu’une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé soit soumise au respect des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, exceptionnellement, soit engagée ou reçoivent des paiements ou des engagements pour des paiements futurs après le 1er juillet 2025 dans le cadre d’un mécanisme de capacité approuvé par la Commission avant le 4 juillet 2019».
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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