(99) Conformément à l’article 64, paragraphe 2 quater, du règlement sur l’électricité, «[l]a Commission évalue l’incidence de la demande visée au paragraphe 2 ter en termes d’émissions de gaz à effet de serre. La Commission peut accorder la dérogation après avoir évalué le rapport visé au paragraphe 2 quinquies, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre a mené, le 4 juillet 2019 ou après cette date, une procédure de mise en concurrence des offres conformément à l’article 22 et pendant une période de fourniture postérieure au 1er juillet 2025, qui vise à maximiser la participation des fournisseurs de capacité qui satisfont aux exigences de l’article 22, paragraphe 4;
b) le volume de la capacité proposé dans la procédure de mise en concurrence des offres, visée au point a) du présent paragraphe, n’est pas suffisant pour traiter la difficulté d’adéquation constatée en vertu de l’article 20, paragraphe 1, pendant la période de fourniture couverte par ladite procédure;
c) la capacité de production qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité est engagée ou reçoit des paiements ou des engagements pour des paiements futurs pendant une période ne dépassant pas un an, et pendant une période de fourniture qui ne dépasse pas la durée de la dérogation, et est acquise dans le cadre d’une procédure de passation de marché supplémentaire qui satisfait à toutes les exigences de l’article 22, à l’exception de celles énoncées au paragraphe 4, point b), dudit article, et uniquement pour les volumes de capacités nécessaires pour répondre à la difficulté d’adéquation visée au point b) du présent paragraphe.
La dérogation prévue au présent paragraphe peut être appliquée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que les conditions qui y sont énoncées soient respectées pendant toute la durée de la dérogation».