Décision d’exécution (UE) 2026/365 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/365
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/365
Versionacte d'origine du 13/02/2026 (CELEX 32026D0365)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2026/365EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif de la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme et de la lutte contre ces maladies. La maladie de Newcastle relève de la définition d’une maladie répertoriée contenue dans ledit règlement et est soumise aux dispositions que celui-ci établit en matière de prévention et de lutte. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la lutte contre certaines maladies répertoriées, y compris la maladie de Newcastle. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient qu’en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A (catégorie dont relève la maladie de Newcastle) dans un établissement, l’autorité compétente doit mettre immédiatement en place une zone réglementée, dans laquelle certaines mesures doivent être appliquées. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).