(10) En ce qui concerne les échanges et la coopération avec les pays tiers, la Commission pourrait adopter des propositions d’actes juridiques fondés, selon le cas, sur les articles 207, 209, 212 ou 217 du TFUE, subordonnant les avantages de tels accords au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants, lorsque cette conditionnalité est liée à l’exercice des compétences de l’Union dans les domaines d’action mentionnés à l’article 13 du TFUE et contribue à la réalisation des objectifs de ces politiques.
Décision d’exécution (UE) 2026/419 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/419
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026D0419)
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