(11) Enfin, en ce qui concerne les financements de l’Union accordés aux États membres ou à des pays tiers, la Commission pourrait adopter des propositions d’actes juridiques fondés sur l’article 177, paragraphe 1, du TFUE et les articles 209, 212 et 217 du TFUE, respectivement, subordonnant le bénéfice des fonds de l’UE au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants, lorsque cette conditionnalité est liée à l’exercice des compétences de l’Union dans les domaines d’action mentionnés à l’article 13 du TFUE et contribue à la réalisation des objectifs de ces politiques et lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre la finalité des fonds de l’UE et cette protection.
Décision d’exécution (UE) 2026/419 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/419
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026D0419)
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