(7) La Commission fait observer qu’en ce qui concerne les chats et chiens errants, la capacité de l’Union à améliorer le bien-être des animaux en légiférant et en faisant appliquer la législation existante se limite aux domaines d’action énumérés de manière exhaustive à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), à savoir l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche et développement technologique et l’espace. En conséquence, la Commission ne peut pas présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités concernant la protection des chats et chiens errants pour des raisons de bien-être animal. Ces domaines d’action demeurent de la compétence exclusive des États membres.
Décision d’exécution (UE) 2026/419 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/419
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026D0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.