Décision d’exécution (UE) 2026/419 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/419
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026D0419)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2026/419EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les refuges animaliers hébergeant des chats et des chiens, la Commission estime qu’elle pourrait présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 114 du TFUE, dans la mesure où, sur le marché des chats et des chiens au niveau de l’Union, les refuges exercent une activité économique car ils fournissent un grand nombre de chats et de chiens et font concurrence aux éleveurs. En outre, pour garantir que les règles relatives à la mise sur le marché des chats et des chiens puissent assurer un niveau élevé de protection du bien-être animal, il est nécessaire d’appliquer des exigences de traçabilité à l’ensemble ou à la plupart des chats et des chiens mis sur le marché de l’Union, y compris donc les chats et les chiens des refuges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).