(1) L’article 83, paragraphes 1 et 2, et l’article 87, paragraphe 2, du traité confient à l’Union la mission d’assurer, entre autres, une coopération judiciaire et policière efficace en matière pénale grâce à l’établissement de règles minimales concernant l’accès des services répressifs aux informations et l’échange d’informations entre ces services ainsi que la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière.
Décision (UE) 2026/452 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/452
RattachementDécision (UE) 2026/452
Versionacte d'origine du 27/02/2026 (CELEX 32026D0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.