Décision (PESC) 2026/455 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2026/455
RattachementDécision (PESC) 2026/455
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0455)
Référencearticle 10 de la décision (PESC) 2026/455EUR-Lex →

1. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Les noms des personnes physiques et morales, groupes et entités repris sur les listes figurant aux annexes I, II, III et IV feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur ces annexes reste justifié.

2. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 8 et 9, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les vingt-quatre mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant, ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation. L’article 2, paragraphe 8, s’applique jusqu’au 22 février 2027.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).