(8) Des membres importants des groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de la position commune 2001/931/PESC jouent un rôle essentiel dans la planification, la facilitation, la préparation ou la commission d’actes de terrorisme par ces groupes et entités. C’est notamment le cas des dirigeants de ces groupes et entités, des membres de leurs organes directeurs ou des représentants de ces groupes et entités qui encouragent, défendent ou justifient la commission d’actes de terrorisme. Il convient donc de permettre l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de membres importants des groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de la position commune 2001/931/PESC.
Décision (PESC) 2026/455 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/455
RattachementDécision (PESC) 2026/455
Versionacte d'origine du 26/02/2026 (CELEX 32026D0455)
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