Décision (PESC) 2026/455 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2026/455
RattachementDécision (PESC) 2026/455
Versionacte d'origine du 26/02/2026 (CELEX 32026D0455)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (PESC) 2026/455EUR-Lex →

(8) Des membres importants des groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de la position commune 2001/931/PESC jouent un rôle essentiel dans la planification, la facilitation, la préparation ou la commission d’actes de terrorisme par ces groupes et entités. C’est notamment le cas des dirigeants de ces groupes et entités, des membres de leurs organes directeurs ou des représentants de ces groupes et entités qui encouragent, défendent ou justifient la commission d’actes de terrorisme. Il convient donc de permettre l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de membres importants des groupes et entités auxquels s’appliquent les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de la position commune 2001/931/PESC.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).