(7) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003 ne s’avère nécessaire.
Décision d’exécution (UE) 2026/457 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/457
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/457
Versionacte d'origine du 27/02/2026 (CELEX 32026D0457)
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