Décision (PESC) 2026/504 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2026/504
RattachementDécision (PESC) 2026/504
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0504)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2026/504EUR-Lex →

La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) les personnes physiques qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers ou des produits minéraux originaires de Russie ou exportés de Russie et s’adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers ou des produits minéraux originaires de Russie ou exportés de Russie et qui s’adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou»

;

b) au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«f) nécessaires pour répondre aux besoins des organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie;

g) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou pour le soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«4 quater.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ces fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue après la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au présent article, a été inclus dans l’annexe, pour autant que la procédure arbitrale donnant lieu à cette décision ait été engagée par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme. Une telle autorisation peut être accordée dans la mesure où la décision arbitrale concerne le paiement des dépens de la procédure arbitrale et où elle condamne à ces dépens une partie qui est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ne figurant pas sur la liste et qui n’est ni détenue ni contrôlée par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste et faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la présente décision, ou qui n’est pas un ressortissant russe ni n’est établi en Russie et qui ne fait pas l’objet des mesures restrictives établies dans la décision 2014/512/PESC ou dans le règlement (UE) no 833/2014.

Une telle autorisation est limitée au paiement des dépens des procédures arbitrales y compris, le cas échéant, les frais et dépenses du tribunal arbitral, les frais administratifs de l’institution arbitrale et les frais de justice et autres frais de procédure raisonnables supportés par la partie adverse, tel qu’il l’a été décidé par le tribunal arbitral en relation avec le déroulement de la procédure arbitrale. Elle ne s’étend pas au paiement d’un quelconque montant principal, de dommages et intérêts, d’intérêts ou d’autres créances matérielles accordés tant que les mesures restrictives sont en vigueur.»

;

d) le paragraphe 28 est modifié comme suit:

i) dans la partie introductive, les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579» sont remplacés par les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270, 579 et 726»;

ii) au point a), les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579» sont remplacés par les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270, 579 et 726»;

e) le paragraphe 34 est remplacé par le suivant:

«34.

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser des paiements en faveur de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 265, pour les biens et les services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation des voitures de la ligne 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018 et des lignes 1, 2 et 4 du métro de Sofia livrées par Metrowagonmash avant 2017.»

;

f) le paragraphe suivant est ajouté:

«35.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, rubrique “Entités”, sous le numéro 639, ou la mise de certaines ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées après avoir déterminé que ces fonds et ressources économiques sont strictement nécessaires pour faciliter une réduction significative du recours ou de la dépendance aux importations de pétrole brut russe et à condition que le déblocage des fonds ou la mise à disposition des ressources économiques soient achevés avant le 24 octobre 2026.».

3) À l’article 4 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c) toute personne physique d’un pays tiers ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC, qui mettent des fonds ou des ressources économiques dont la mise à disposition est interdite en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 269/2014 à la disposition de personnes, d’entités ou d’organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.».

4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).