(9) À l’heure actuelle, les plaintes à l’encontre de personnes, entités ou organismes de l’Union qui se conforment aux mesures restrictives peuvent être déposées par des personnes, entités ou organismes autres que ceux inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC, ou par des personnes autres que celles agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, par exemple lorsque des personnes de l’Union interrompent la fourniture de fonds ou de ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition de personnes inscrites sur la liste au titre de la décision 2014/145/PESC. Il convient donc de renforcer le cadre des mesures restrictives de l’Union en étendant le champ d’application de l’interdiction de satisfaire à de telles demandes en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures restrictives de l’Union, afin de mieux protéger les opérateurs de l’Union. Le champ d’application de l’interdiction concernant la satisfaction de ces demandes devrait donc également couvrir les demandes introduites par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers autres que les États membres ou les pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC.
Décision (PESC) 2026/504 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/504
RattachementDécision (PESC) 2026/504
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D0504)
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