Décision (PESC) 2026/512 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2026/512
RattachementDécision (PESC) 2026/512
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0512)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2026/512EUR-Lex →

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article 1er ter est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater sont supprimés;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«3 sexies.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens relevant des codes NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 et 8311 qui sont énumérés la liste de l'annexe XVIII du règlement (CE) no 765/2006, qui sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«14 ter

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies relevant du code NC 3403 19 80 mentionné sur la liste figurant à l'annexe XIX du règlement (CE) no 765/2006 exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l'Azerbaïdjan.»

;

d) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 10, 12, 13, 14 et 14 bis, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»

;

e) le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 8, 10, 12, 13, 14,14 bis ou 14 ter dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».

2) À l'article 2 quater, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre;».

3) À l'article 2 quinquies, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre;».

4) L'article 2 nonies quater est modifié comme suit:

a) les paragraphes suivants sont insérés:

«4 ter.

À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés:

a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement et de ses organismes, entreprises ou agences publics.

4 quater.

Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.»

;

b) au paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou»

;

c) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis.

Une autorisation préalable est exigée pour la prestation, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas des paragraphes 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, la prestation de ces services, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs de la présente décision.»

;

d) le paragraphe suivant est inséré:

«5 ter.

Le paragraphe 5 bis ne s'applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas des paragraphes 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.»

;

e) le paragraphe suivant est inséré:

«10 quater.

Le paragraphe 4 quater ne s'applique pas à l'exécution, jusqu'au 25 juin 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.».

5) À l'article 2 quindecies, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) toute personne physique d'un pays tiers qui n'est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe IV bis de la présente décision, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l'Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en application de la présente décision, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.».

6) À l'article 2 novodecies bis, le paragraphe suivant est inséré:

«9 sexies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 et 7610, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.».

7) À l'article 2 sexvicies, paragraphe 1 bis, le point suivant est ajouté:

«f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l'annexe V en application de contrats ou obligations exécutés avant le 24 avril 2026;

g) strictement nécessaire au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

h) qui sont nécessaires aux besoins d'organisations intermédiaires financées par l'État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.».

8) Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 septvicies bis

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l'article 8 nonies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l'Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l'annexe VII, à l'exclusion des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions:

a) nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat, l'importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision;

b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision;

c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l'article 8 nonies du règlement (CE) no 765/2006.

Article 2 septvicies ter,

Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération faisant intervenir les crypto-actifs ou les monnaies numériques de banque centrale inscrits sur la liste figurant à l'annexe VIII, ou de soutenir le développement de ces crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale de quelque manière que ce soit.

Article 2 septvicies quater

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie en Biélorussie.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations:

a) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d'organisations internationales en Biélorussie jouissant d'immunités conformément au droit international;

b) effectuées par des ressortissants d'un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'à partir du 25 mai 2026.».

9) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).