(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6 ou consistant en ce soja, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2026/517 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/517
Versionacte d'origine du 10/03/2026 (CELEX 32026D0517)
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