(1) Dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003, la Commission a été informée de la date de première mise sur le marché dans l’Union de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié T25, d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, et de semences de maïs T25 destinées à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2026/518 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/518
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/518
Versionacte d'origine du 10/03/2026 (CELEX 32026D0518)
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