(2) Le comité de direction régional a été institué par l’article 24, paragraphe 1, du TCT et est chargé de l’administration et de la mise en œuvre correcte du TCT. À cette fin, il est habilité à adopter des décisions dans les cas prévus par le TCT.
Décision (UE) 2026/523 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/523
RattachementDécision (UE) 2026/523
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026D0523)
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