(9) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée, énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation en raison de la complexité de l’évaluation, du caractère sensible du dossier — en termes d’incidence sur la réputation de la BCE et/ou le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique — ou de l’interconnexion de la décision de la BCE concernant la fusion, la scission ou l’acquisition d’une participation importante avec au moins une autre décision nécessitant une approbation prudentielle.
Décision (UE) 2026/564 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/564
RattachementDécision (UE) 2026/564
Versionacte d'origine du 13/02/2026 (CELEX 32026D0564)
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