(10) La présente décision ne saurait être interprétée comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l’Union et ses États membres. Elle ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où l’accord n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée, y compris leurs perspectives d’évolution prévisibles.
Décision (UE) 2026/571 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/571
RattachementDécision (UE) 2026/571
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026D0571)
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