(4) La conférence des parties à l’accord (ci-après dénommée «conférence des parties») a été créée par l’article 47, paragraphe 1, de l’accord. En application de l’article 47, paragraphe 4, de l’accord, la conférence des parties doit adopter par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur») ainsi que les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire (ci-après dénommées «règles de gestion financière»).
Décision (UE) 2026/571 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/571
RattachementDécision (UE) 2026/571
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026D0571)
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