Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-neuvième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 9 au 13 mars 2026, en ce qui concerne l’inscription des substances suivantes:
1) Le N-pyrrolidino isotonitazène (isotonitazépyne) (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-yl)oxy]phényl}méthyl)-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)éhyl]-1H-1,3-benzimidazole) doit être inscrit au tableau I annexé à la convention sur les stupéfiants.
2) Le N-déséthyl étonitazène (dénomination de l’UICPA: 2-[2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]-N-éthyl-éthanamine) doit être inscrit au tableau I annexé à la convention sur les stupéfiants.
3) Le MDMB-FUBINACA (dénomination de l’UICPA: méthyl 2-[[1-[(4-fluorophényl)méthyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-butanoate) doit être inscrit au tableau II annexé à la convention sur les substances psychotropes.