Décision (UE) 2026/575 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/575
RattachementDécision (UE) 2026/575
Versionacte d'origine du 05/03/2026 (CELEX 32026D0575)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) 2026/575EUR-Lex →

(12) Selon l’évaluation de l’ECDD, le N-déséthyl-étonitazène (dénomination de l’UICPA: 2-[2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]-N-éthyl-éthanamine) est un nouvel opioïde de synthèse appartenant à la classe des benzimidazoles ou des nitazènes. Il s’agit d’un métabolite de l’étonitazène, un autre opioïde benzimidazolé qui est une substance faisant l’objet d’un contrôle inscrite au tableau I annexé à la convention sur les substances psychotropes. Aucun examen formel du N-déséthyl-étonitazène n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le N-déséthyl-étonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Par conséquent, l’OMS recommande d’inscrire le N-déséthyl-étonitazène au tableau I annexé à la convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).