(1) L’Union devrait s’employer à parvenir à un niveau élevé de coopération dans tous les domaines des relations internationales en vue de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies.
Décision (PESC) 2026/584 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/584
RattachementDécision (PESC) 2026/584
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026D0584)
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