(2) L’article 11, paragraphe 3, et l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement pour une connectivité sécurisée») prévoient la participation des pays candidats au programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, sous réserve d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du TFUE. L’article 40 du règlement pour une connectivité sécurisée prévoit que des pays tiers peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du TFUE, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux, et qu’ils respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement sur l’espace.
Décision (UE) 2026/587 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/587
RattachementDécision (UE) 2026/587
Versionacte d'origine du 09/03/2026 (CELEX 32026D0587)
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