(12) Le 18 juillet 2023, conformément à l’article 75, paragraphe 1, second alinéa, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence de réviser son avis du 8 juin 2022, étant donné que l’efficacité du produit biocide représentatif n’avait pas été évaluée conformément au document d’orientation applicable sur l’efficacité et que cet aspect n’avait pas été dûment mis en évidence, ni lors de l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation, ni lors de l’examen par les pairs réalisé par l’Agence. Les données de niveau 2 représentant les conditions réelles auraient dû être demandées et évaluées. Le 29 mai 2024, le comité des produits biocides a adopté l’avis révisé de l’Agence pour le type de produits 6.
Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
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