Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d’exécution (UE) 2026/599EUR-Lex →

(17) Au cours de la discussion avec les représentants des États membres lors de la réunion du 25 septembre 2024 du comité permanent des produits biocides, il a été indiqué que l’Agence, dans son avis du 23 novembre 2023, n’avait pas examiné, au cours de l’analyse des solutions de remplacement, si la substance active «formaldéhyde libéré par les produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)» (ci-après le «RP 3:2») constituait potentiellement une substance active de remplacement du RP 1:1 pour l’utilisation sollicitée dans la demande. La Commission a lancé une nouvelle consultation des représentants des États membres sur la question lors des réunions du comité permanent des produits biocides des 6 décembre 2024, 19 mars 2025, 20 juin 2025 et 24 septembre 2025. Lors de chacune de ces réunions, les informations complémentaires fournies par le demandeur respectivement le 15 novembre 2024, le 28 février 2025 et le 27 juin 2025 ont été portées à l’attention des représentants des États membres. Sur la base de ces informations, le demandeur ne considérait pas le RP 3:2 comme une solution de remplacement appropriée du RP 1:1, bien qu’il ait indiqué que le RP 3:2 était la solution biocide la plus valable pour la protection des combustibles et que la protection d’un carburant diesel avec du RP 1:1 contenant environ 20 % d’eau serait contre-productive. Toutefois, la majorité des représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides ont estimé que le RP 3:2 était plus compatible sur le plan technique que le RP 1:1 pour la protection des combustibles exposés à la dégradation bactérienne. Par conséquent, bien qu’ils reconnaissent au RP 3:2 les mêmes propriétés dangereuses qu’au RP 1:1, la majorité des représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides ont reconnu que le RP 3:2 constituait une substance de remplacement appropriée et suffisante du RP 1:1 pour l’utilisation sollicitée dans le cadre de la demande relative au RP 1:1 et n’étaient donc pas d’accord avec les conclusions figurant dans l’avis de l’Agence du 23 novembre 2023, selon lesquelles il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées et suffisantes pour le RP 1:1. Par conséquent, compte tenu de l’analyse de toutes les données collectées et des avis exprimés par les États membres, la non-approbation du RP 1:1 en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6 ne devrait pas avoir de conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement découlant de l’utilisation de la substance pour la protection des combustibles exposés à la dégradation bactérienne. La condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012 n’est donc pas remplie pour cette utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).