(18) En outre, compte tenu du fait que l’Agence ne peut tirer aucune conclusion sur le niveau des risques liés à l’utilisation du RP 1:1 pour la santé humaine et l’environnement eu égard à ses propriétés perturbant le système endocrinien, et du fait qu’une éventuelle libération du RP 1:1 dans l’environnement ne peut être exclue selon l’avis des représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides, il ne peut être conclu que le risque pour les êtres humains, les animaux ou l’environnement résultant d’une exposition au RP 1:1 dans un produit biocide, dans les conditions réalistes les plus défavorables d’utilisation, est négligeable. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012 n’est pas remplie.
Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
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