(23) En outre, étant donné que l’Agence n’a tiré aucune conclusion sur le niveau des risques liés à l’utilisation du RP 1:1 pour la santé humaine et l’environnement, eu égard à ses éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien, il n’a pas été démontré, sur la base des données fournies dans la demande, que le produit biocide représentatif contenant du RP 1:1 pour le type de produits 6 ne devrait pas avoir, lui-même, ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine et l’environnement, et qu’il est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, points b), iii) et iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
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