Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
RéférenceConsidérant 23 de la décision d’exécution (UE) 2026/599EUR-Lex →

(23) En outre, étant donné que l’Agence n’a tiré aucune conclusion sur le niveau des risques liés à l’utilisation du RP 1:1 pour la santé humaine et l’environnement, eu égard à ses éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien, il n’a pas été démontré, sur la base des données fournies dans la demande, que le produit biocide représentatif contenant du RP 1:1 pour le type de produits 6 ne devrait pas avoir, lui-même, ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine et l’environnement, et qu’il est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, points b), iii) et iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).