(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 29 juin 2017 (ci-après l’«avis du 29 juin 2017»), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
Décision d’exécution (UE) 2026/599 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/599
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/599
Versionacte d'origine du 19/03/2026 (CELEX 32026D0599)
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