(6) La taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille et le nombre des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par ces maladies, mais également de la situation épidémiologique globale au regard de ces maladies sur l’ensemble du territoire de l’État membre touché, ainsi que du niveau de risque de propagation. Par ailleurs, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Décision d’exécution (UE) 2026/603 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/603
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/603
Versionacte d'origine du 12/03/2026 (CELEX 32026D0603)
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