(9) L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 interdit les mouvements de bovins à partir des zones de protection et de surveillance visées à l’annexe I de ladite décision d’exécution vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces zones en France ou en dehors de cet État membre jusqu’aux dates mentionnées dans ladite annexe. Compte tenu des zones réglementées existantes liées à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire de la France, il est nécessaire d’appliquer cette interdiction dans les zones de protection et de surveillance énumérées à l’annexe I de ladite décision d’exécution.
Décision d’exécution (UE) 2026/662 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/662
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/662
Versionacte d'origine du 13/03/2026 (CELEX 32026D0662)
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