(6) L’article 107 de l’accord exige des parties qu’elles favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale, notamment les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, y compris la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l’accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d’encourager l’échange d’informations et d’expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.
Décision (UE) 2026/710 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/710
RattachementDécision (UE) 2026/710
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026D0710)
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