Décision d’exécution (UE) 2026/712 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/712
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/712
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0712)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2026/712EUR-Lex →

La Belgique ayant demandé une dérogation aux annexes II et V de la directive (UE) 2016/1629 pour le remorqueur HAVENSLEEPBOOT 21, enregistré en Belgique sous le numéro européen unique d’identification des bateaux 06503824, le groupe de travail sur les prescriptions techniques du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a examiné et révisé la documentation technique établie par Lloyd’s Register et soumise par la Belgique. Selon les conclusions de l’évaluation exposées dans le document CESNI/PT (20) 21 rev. 3, l’exploitation, l’avitaillement et la maintenance du système bicarburant peuvent être effectués en toute sécurité, en tenant compte des projets de mesures et procédures figurant dans la documentation technique.

Il ressort de cette évaluation que l’utilisation du méthanol en tant que carburant est donc réputée suffisamment sûre sous réserve que les conditions suivantes soient respectées à tout moment:

1) Pour permettre l’ajout du système de propulsion, les installations et structures suivantes sont modifiées ou ajoutées: un réservoir de méthanol, un système d’avitaillement, un système de gaz inerte, la chambre de pompe, les moteurs de propulsion et le système de ventilation.

2) Pour le bâtiment est disponible une évaluation des risques au sens de l’annexe 8 de l’ES-TRIN (version Lloyd’s Register du 6 février 2020) — annexe 1 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3.

3) À bord du bâtiment sont remplies les exigences supplémentaires et dérogatoires, telles qu’énoncées dans

a) le concept de sécurité (version révisée du 1er décembre 2020) — annexe 2 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3,

b) le système de ventilation — annexe 6 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3,

— note 1 (version révisée du 12 juin 2020),

— note 2 (version révisée du 29 juillet 2020);

c) les zones dangereuses — annexe 7 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3,

— dispositions générales concernant les zones dangereuses (version du 12 février 2020),

— zones dangereuses tuyau d’aération (min) DN50 (version révisée du 29 juillet 2020),

— zones dangereuses tuyau d’aération (max) DN90 (version du 29 juillet 2020),

— zones dangereuses tuyau d’aération DN150 (version du 12 juin 2020);

d) résultant du chapitre 30 et de l’annexe 8 de l’ES-TRIN ainsi que de l’évaluation des risques qui concernent la construction et l’équipement.

4) L’avitaillement de méthanol doit être réalisé conformément aux procédures énoncées dans la procédure d’avitaillement (version du 13 février 2020) — annexe 3 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3.

5) La maintenance du système de propulsion doit être assurée conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant Anglo Belgian Corporation nv. Ces instructions doivent se trouver à bord.

6) Tous les membres d’équipage doivent être formés aux dangers, à l’utilisation, à la maintenance et à l’inspection du système de propulsion bicarburant conformément aux indications énoncées dans la documentation technique concernant la formation de l’équipage et du personnel (version du 13 février 2020) — annexe 4 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3.

7) Toutes les données relatives à l’utilisation du système de propulsion bicarburant doivent être enregistrées par l’exploitant et conservées pendant au moins cinq ans. Les données doivent être transmises sur demande à l’autorité compétente.

8) Un rapport d’évaluation annuel comportant toutes les données recueillies doit être adressé au Secrétariat du CESNI pour distribution aux États membres. Le rapport d’évaluation doit comporter au moins les informations suivantes:

a) panne du système;

b) fuites;

c) données relatives à l’avitaillement (méthanol);

d) manquements, réparations et modifications du système de propulsion bicarburants;

e) données relatives à l’exploitation;

f) rapport d’émissions avec mesures SRM ou PEMS conformément à l’étude Prominent «D3.3, M12, Évaluation des options de surveillance et d’application» du 3 octobre 2016. De plus, les émissions de formaldéhyde doivent être couvertes conformément aux méthodes reconnues.

9) Le bâtiment est conforme à la description du projet, aux plans et au diagramme — annexe 5 du document CESNI/PT (20) 21 rev. 3:

a) description du projet (version du 22 avril 2020);

b) plan général (version révisée du 6 août 2020);

c) installation de réservoirs (version du 12 février 2020);

d) diagramme PID (version du 11 février 2020).

10) Le projet pilote tient compte de l’analyse des lacunes ES-TRIN chapitre 30 et annexe 8 (version du 1er décembre 2020) — annexe 8 du CESNI/PT (20) 21 rev. 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).