(9) En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant qui estime ne pas pouvoir se conformer en tout point à une norme ou procédures internationale, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales une fois modifiée, ou qui juge qu’il est nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, doit notifier immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2026/714 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/714
RattachementDécision (UE) 2026/714
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026D0714)
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