(2) Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. Le 4 mai 2015, le Comité, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention, a adopté son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»), tel qu’il figure dans le document IC-CP(2015)2. Le règlement intérieur prévoit que le Comité peut autoriser sur une base ad hoc des représentants de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, à envoyer des représentants comme observateurs à ses réunions. Il prévoit également que les observateurs n’ont pas le droit de vote et n’ont droit à aucun défraiement.
Décision (UE) 2026/728 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/728
RattachementDécision (UE) 2026/728
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026D0728)
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