Décision d’exécution (UE) 2026/803 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/803
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/803
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0803)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2026/803EUR-Lex →

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/2584 est modifiée comme suit:

1) Les lignes 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 54 et 62 sont supprimées.

2) La ligne 16 bis suivante est insérée:

| «16 bis. |

EN 13261:2024

Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Essieux-axes — Prescriptions pour le produit

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne, la norme confère une présomption de conformité uniquement pour la clause 4.2.3.5.2.1, point 2), de son annexe. S’agissant du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE, la norme confère une présomption de conformité uniquement pour les deux premiers points de la clause 4.2.3.6.4 de son annexe. L’exigence relative à la traçabilité des essieux n’est pas abordée dans la norme.»

3) La ligne 68 est supprimée.

4) La ligne 68 bis suivante est insérée:

| «68 bis. |

EN 16494:2025

Applications ferroviaires — Exigences relatives aux pancartes ERTMS»

5) La ligne 69 est supprimée.

6) La ligne 69 bis suivante est insérée:

| «69 bis. |

EN 16584-1:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Exigences générales — Partie 1: Contraste

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.1.15, point 3), de son annexe. Pour la clause 5.3.2.8, point 4), la clause 5.3.2.9, point 5), et la clause 5.3.2.10, point 2), la norme confère la présomption de conformité uniquement pour la résistance au glissement.»

7) La ligne 71 est supprimée.

8) La ligne 71 bis suivante est insérée:

| «71 bis. |

EN 16584-3:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Exigences générales — Partie 3: Caractéristiques optiques et de friction

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.12, point 1), de son annexe, étant donné qu’il s’agit d’une définition.»

9) La ligne 72 est supprimée.

10) La ligne 72 bis suivante est insérée:

| «72 bis. |

EN 16585-1:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et composants à bord du matériel roulant — Partie 1: Toilettes»

11) La ligne 73 est supprimée.

12) La ligne 73 bis suivante est insérée:

| «73 bis. |

EN 16585-2:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et éléments à bord du matériel roulant — Partie 2: Éléments pour position assise, position debout et déplacement

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption totale de conformité pour la clause 4.2.2.1.2.1, point 2), de son annexe: le point relatif aux unités destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges n’est pas abordé par la norme.

Remarque: La norme contient un correctif: la clause 5.4, point a), doit se lire 5.4, point 1), et les points suivants doivent être renumérotés en conséquence.»

13) La ligne 74 est supprimée.

14) La ligne 74 bis suivante est insérée:

| «74 bis. |

EN 16585-3:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et éléments à bord du matériel roulant — Partie 3: Passages et portes intérieures»

15) La ligne 75 est supprimée.

16) La ligne 75 bis suivante est insérée:

| «75 bis. |

EN 16586-1:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Accessibilité du matériel roulant aux personnes à mobilité réduite — Partie 1: Marches de sortie et d’accès

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.2.1.2, point 4), de son annexe, étant donné que le contenu de l’annexe B de la norme n’est pas suffisant.»

17) La ligne 76 est supprimée.

18) La ligne 76 bis suivante est insérée:

| «76 bis. |

EN 16586-2:2025

Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Accessibilité du matériel roulant aux personnes à mobilité réduite — Partie 2: Dispositifs d’aide à l’embarquement

Restriction: S’agissant du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.2.12.2, point 4), de son annexe: La clause 5.5 de la norme introduit un écart non autorisé par le présent règlement de la Commission, seules les palettes comble-lacune sont autorisées [clause 4.2.2.12.1, point 2), de l’annexe]. En outre, la présomption de conformité à la clause 4.2.2.12.3, point 1), ne peut être conférée par la norme, étant donné qu’il s’agit d’une définition.»

19) Les lignes 98 et 99 sont remplacées par le texte suivant:

| «98. |

EN 50126-1:2017

Applications ferroviaires — Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) — Partie 1: processus FDMS générique

EN 50126-1:2017/A1:2024

| 99. |

EN 50126-2:2017

Applications ferroviaires — Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) — Partie 2: Approche systématique pour la sécurité

EN 50126-2:2017/A1:2024»

20) La ligne 102 bis suivante est insérée:

| «102 bis. |

EN 50388-2:2025

Installations fixes et matériel roulant — Critères techniques pour la coordination entre les systèmes électriques de traction et le matériel roulant pour réaliser l’interopérabilité — Partie 2: Stabilité et harmoniques»

21) La ligne 114 ter suivante est insérée:

| «114 ter. |

EN 50728:2024

Applications ferroviaires — Matériel roulant — Essais pour la compatibilité électromagnétique avec les circuits de voie»

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