(2) Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. La maladie de Newcastle relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la lutte contre certaines maladies répertoriées, y compris la maladie de Newcastle. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient qu’en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A (catégorie dont relève la maladie de Newcastle) dans un établissement, l’autorité compétente doit mettre immédiatement en place une zone réglementée, dans laquelle certaines mesures doivent être appliquées. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
Décision d’exécution (UE) 2026/816 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/816
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/816
Versionacte d'origine du 01/04/2026 (CELEX 32026D0816)
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