Le protocole I de l’accord de commerce et de coopération est modifié comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
À partir du 1er janvier 2027, le Royaume-Uni participe et contribue au programme de l’Union établi par l’acte de base suivant:
a) règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “programme Erasmus+”).
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
En ce qui concerne les programmes visés au paragraphe 1, le présent protocole ne s’applique pas aux procédures d’octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023.»
;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
En ce qui concerne le programme Erasmus+ visé au paragraphe 1 bis, le présent protocole ne s’applique pas aux procédures d’octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.».
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le Royaume-Uni participe aux programmes et activités de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, ou à des parties de ceux-ci, à partir du 1er janvier 2024 pour leur durée restante ou jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.»
;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
Le Royaume-Uni participe au programme Erasmus+ visé à l’article 1er , paragraphe 1 bis, du présent protocole à partir du 1er janvier 2027 pour sa durée restante ou jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.»
;
c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont éligibles dans les conditions fixées à l’article 711 de l’accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne les procédures d’octroi de l’Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et activités visés à l’article 1er du présent protocole, ou de parties de ceux-ci, dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.
En ce qui concerne les programmes et activités de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, ou des parties de ceux-ci, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont pas éligibles à des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023, sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union.
En ce qui concerne le programme Erasmus+ visé à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont pas éligibles à des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre dudit programme de l’Union.».
3) Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 bis
Modalités et conditions particulières concernant la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+
La participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à la notification d’une autorité nationale, à la désignation d’une agence nationale et à la désignation d’un organisme d’audit indépendant conformément aux articles 26, 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2021/817.
La participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à l’acceptation, éventuellement assortie de conditions, par la Commission européenne de l’évaluation de conformité ex ante de l’agence nationale, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817.
Article 6 ter
Conditions financières de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+
1. Par dérogation à l’article 714, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération, la clé de contribution applicable à l’année 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation au programme Erasmus+, visée à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, est égale à 70 % de la clé de contribution définie à l’article 714, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération.
2. En ce qui concerne le programme Erasmus+, visé à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, les références à la “clé de contribution de l’année N” figurant à l’article 714, paragraphe 8, de l’accord de commerce et de coopération s’entendent comme faites à “70 % de la clé de contribution de l’année N”.
Article 6 quater
Réexamen de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+
1. Dix mois après le début de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ visé à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union en réexamine la mise en œuvre sur la base des données disponibles concernant la participation d’entités du Royaume-Uni à des actions en gestion indirecte et directe relevant du programme Erasmus+, notamment la mesure dans laquelle les fonds ont été alloués avec succès.
2. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union examine les modifications ou les propositions de modifications ayant une incidence sur les modalités de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.
3. Chaque partie collecte, conserve et fournit à l’autre partie des informations ou des données raisonnables pour pouvoir procéder à ce réexamen.
Article 6 quinquies
Coopération statistique
Toutes les données statistiques relatives au Royaume-Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+, en particulier les données concernant la population du Royaume-Uni, sont fournies par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) dès que les échanges pertinents de données statistiques et d’informations connexes sont inclus dans le champ d’application de l’accord sur la coopération statistique conclu entre la United Kingdom Statistics Authority et Eurostat, visé à l’article 730 de l’accord de commerce et de coopération. Avant que les conditions actualisées ne s’appliquent, toutes les données statistiques relatives au Royaume-Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ sont établies sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).».
4) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Réciprocité
Aux fins du présent article, on entend par “entité de l’Union” tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, qui réside ou est établie dans l’Union.
Les entités de l’Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.».