(4) En vertu de l’article 710, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «comité spécialisé»), est habilité à modifier le protocole I dudit accord relatif au programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe (ci-après dénommé «protocole I»), notamment en y ajoutant de nouveaux programmes ou activités auxquels le Royaume-Uni doit participer et auxquels il doit contribuer.
Décision (UE) 2026/833 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/833
RattachementDécision (UE) 2026/833
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026D0833)
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