Décision (UE) 2026/836 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/836
RattachementDécision (UE) 2026/836
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026D0836)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2026/836EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 598/2014, les États membres doivent définir l’objectif de réduction du bruit pour l’aéroport concerné, en tenant compte, le cas échéant, du plan d’action contre le bruit. Conformément à l’article 8 et à l’annexe V de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement avec les articles 5 et 6 de la directive 2002/49/CE et l’annexe I du règlement (UE) no 598/2014, les méthodes d’évaluation des indicateurs de bruit doivent inclure, au minimum, les effets sur la santé déterminés au moyen des indicateurs de bruit Lden et Lnight, précisés aux annexes II et III de la directive 2002/49/CE. L’annexe I du règlement (UE) no 598/2014, lue conjointement avec la directive 2002/49/CE, autorise également l’utilisation d’indicateurs supplémentaires ayant une base objective, tels que l’indicateur LAmax.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).