(21) En ce qui concerne le critère d’évaluation visé au considérant 20, les Pays-Bas sont d’avis dans le projet de plan de performance révisé du FABEC qu’il conviendrait de tenir compte de la différence observée en termes de parité de pouvoir d’achat entre les États au sein du groupe comparatif. Eu égard à l’avis du conseil d’évaluation des performances, une analyse plus détaillée est nécessaire pour apprécier l’incidence des différences invoquées en termes de parité de pouvoir d’achat sur l’assiette des coûts des prestataires de services de navigation aérienne («PSNA») concernés. Cette analyse plus détaillée devrait également tenir compte de tout autre facteur opérationnel ou économique pertinent ayant une incidence significative sur la comparabilité entre les PSNA au sein du groupe comparatif visé à l’article 7, point e), de la décision d’exécution (UE) 2024/1688.
Décision (UE) 2026/865 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/865
RattachementDécision (UE) 2026/865
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026D0865)
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